juil 10:29 bonjour je viens d’acheter un appartement le 20/06 et le notaire m’a facturĂ© les sommes de la loi alur du :01/01/2020 au 20/06/2020 pour rendre au vendeur je pensais que le vendeur ne pouvait pas rĂ©cupĂ©rer cette provision.Pourquoi ais-je du payer cette somme le jour de la vente au notaire Pourriez-vous me renseigner merci par avance
Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă  participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majoritĂ© » dont l’objectif est d’empĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es qu’à la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant 
 ». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que L’autorisation donnĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires d’effectuer Ă  leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extĂ©rieur de l’immeuble, et conformes Ă  la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble dĂšs lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police ou Ă  la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux Ă  effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă  cette majoritĂ© comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur n’entend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă  l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s d'interprĂ©tation c’est pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majoritĂ© par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă  une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă  l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă  un nouveau vote avant de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires n’a pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors l’assemblĂ©e procĂšde Ă  un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă  la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par l’article 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la mĂȘme loi, Ă  moins que l’assemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă  l’ordre du jour d’une assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă  nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă  trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă  la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă  ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote.”
Toute promesse unilatĂ©rale de vente ou d'achat, tout contrat rĂ©alisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullitĂ© de l'acte peut ĂȘtre invoquĂ©e sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est dĂ©finie par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article dispositions du premier alinĂ©a ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article bĂ©nĂ©ficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquĂ©reur peut intenter l'action en nullitĂ©, au plus tard Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la signature de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du droit Ă  engager ou Ă  poursuivre une action en nullitĂ© de la promesse ou du contrat qui l'a prĂ©cĂ©dĂ©, fondĂ©e sur l'absence de mention de cette la superficie est supĂ©rieure Ă  celle exprimĂ©e dans l'acte, l'excĂ©dent de mesure ne donne lieu Ă  aucun supplĂ©ment de la superficie est infĂ©rieure de plus d'un vingtiĂšme Ă  celle exprimĂ©e dans l'acte, le vendeur, Ă  la demande de l'acquĂ©reur, supporte une diminution du prix proportionnelle Ă  la moindre en diminution du prix doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance. Larticle 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que les honoraires du syndic sont Ă©tablis en pourcentage du montant hors taxe des travaux de maniĂšre dĂ©gressive, mais sans prendre soin d’indiquer si ce pourcentage s’entend hors taxe ou toutes taxes comprises. Ce point, qui pourrait paraĂźtre anodin pour certains, a pourtant une incidence financiĂšre non nĂ©gligeable

N° 3430 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 11 mai 2011. PROPOSITION DE LOI relative Ă  la modification de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, RenvoyĂ©e Ă  la commission des affaires Ă©conomiques, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement.prĂ©sentĂ©e par Mme Christine MARIN, dĂ©putĂ©e. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Majoritairement urbaines, les copropriĂ©tĂ©s rassemblent aujourd’hui plus de sept millions et demi de logements sur notre territoire. C’est une organisation qui fonctionne sous le rĂ©gime de l’indivision forcĂ©e et qui permet de planifier, d’entretenir, et d’organiser un immeuble bĂąti ou un groupe d’immeubles bĂątis. La copropriĂ©tĂ© joue un rĂŽle important dans l’intĂ©gration des nouveaux propriĂ©taires, elle crĂ©e donc du lien social entre l’ensemble des rĂ©sidents. Ce rĂ©gime s’est dĂ©veloppĂ© durant le XXe siĂšcle, suite Ă  la revente d’immeubles Ă  diffĂ©rents propriĂ©taires qui appartenaient jusque lĂ  qu’à un seul individu. La loi du 28 juin 1938 est le premier texte qui reconnaĂźt le statut de la copropriĂ©tĂ© et il sera remplacĂ© par la loi du 10 juillet 1965. ConformĂ©ment Ă  ce texte, toutes les dĂ©cisions concernant la copropriĂ©tĂ© sont prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, votĂ©es par les propriĂ©taires directement ou leurs mandataires. Pourtant on remarque que des personnes peuvent recevoir dĂ©lĂ©gation sans rĂ©sider dans l’immeuble bĂąti et sans avoir aucun lien de parentĂ© avec le propriĂ©taire. L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©cise que tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». On peut alors s’étonner de voir que des mandataires qui n’ont aucun intĂ©rĂȘt Ă  adopter, ou Ă  rĂ©futer une proposition puissent, s’ils ont eu dĂ©lĂ©gation, participer au vote de la copropriĂ©tĂ©. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer la pĂ©rennitĂ© de cette organisation, il semble important de modifier cet article pour que ce soit les propriĂ©taires membres du syndicat exclusivement qui puissent voter lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. PROPOSITION DE LOI Article unique L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 22. – Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©termine les rĂšgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, ainsi que de celles des articles 24 Ă  26 ci-dessous. Chaque copropriĂ©taire dispose d’un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă  la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă  la somme des voix des autres copropriĂ©taires. Tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriĂ©tĂ©. Chaque mandataire ne peut, Ă  quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n’excĂšde pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote s’il participe Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent Ă  un mĂȘme syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  lui par un pacte civil de solidaritĂ©, et ses prĂ©posĂ©s ne peuvent prĂ©sider l’assemblĂ©e ni recevoir mandat pour reprĂ©senter un copropriĂ©taire. »

6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ;

Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10, sont imputables au seul copropriĂ©taire concernĂ© a Les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothĂšque Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l'encontre d'un copropriĂ©taire ainsi que les droits et Ă©moluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement Ă  la charge du dĂ©biteur ;b Les frais et honoraires du syndic affĂ©rents aux prestations effectuĂ©es au profit de ce copropriĂ©taire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'Ă©tablissement de l'Ă©tat datĂ© Ă  l'occasion de la mutation Ă  titre onĂ©reux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la mĂȘme mutation, ne peuvent excĂ©der un montant fixĂ© par dĂ©cret ;c Les dĂ©penses pour travaux d'intĂ©rĂȘt collectif rĂ©alisĂ©s sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;d Les astreintes, fixĂ©es par lot, relatives Ă  des mesures ou travaux prescrits par l'autoritĂ© administrative compĂ©tente ayant fait l'objet d'un vote en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et qui n'ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en raison de la dĂ©faillance du copropriĂ©taire qui, Ă  l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ©, mĂȘme en l'absence de demande de sa part, de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant la publication de ladite Ă  l'article 1er du dĂ©cret n° 2020-153 du 23 fĂ©vrier 2020 Le montant mentionnĂ© au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est fixĂ© Ă  380 € TTC.
Article 21-1 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le rÚglement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du rÚglement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du rÚglement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du rÚglement de copropriété entraßne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page

LatroisiĂšme Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrĂȘt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de
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article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965